Code des communes

Article R353-8

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de discrétion des sapeurs-pompiers

Résumé. Les sapeurs-pompiers doivent garder secret tout ce qu'ils apprennent au travail, et ne peuvent partager ces infos sans l'accord du maire.
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 septembre 1990

Abrogé parDécret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 25 septembre 1990

Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire.