Code des communes

CHAPITRE 2 : Musées

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret 1945 pour les musées communaux

Résumé. Les musées de la commune doivent suivre les règles du décret de 1945 qui organise les musées d'art.
Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prêt d'œuvres d'État pour exposition temporaire

Résumé. Un musée communale ne peut emprunter une œuvre d'État pour une exposition temporaire que si le ministre de la culture a vérifié que la conservation, la sécurité et la présentation sont assurées.
Conformément à l'article 3 du décret n° 61-1054 du 21 septembre 1961, aucun prêt d'oeuvres appartenant à l'Etat ne peut être consenti en vue d'une exposition temporaire dans les musées communaux que s'il est justifié préalablement des conditions de conservation, de sécurité et de présentation qui sont fixées par le ministre chargé de la culture.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 2 : Musées
Article R342-1
Article R342-2