Code des communes

Article R323-111

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du résultat comptable de la section d'exploitation

Résumé. Le conseil municipal décide où placer l'argent gagné ou comment régler les pertes de la partie d'exploitation, en donnant d'abord aux comptes de réserve, puis aux projets, puis aux dépenses, et en couvrant les pertes avec les réserves ou en ajoutant aux dépenses du prochain exercice.
Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur le recouvrement des recettes à une règle sur l'affectation du résultat comptable du budget municipal.

Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

L'excédent comptable est affecté :

1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.