Code des communes

Article R323-105

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Section d'exploitation : produits et charges

Résumé. Dans le budget, on liste d'abord les revenus (exploitation, finance, exceptionnels) puis les dépenses (exploitation, finance, exceptionnels).
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
  • au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
  • au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les produits et charges d'exploitation, financiers et exceptionnels, supprimant les détails spécifiques aux régies communales.

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.