Créé le 18 mars 1977
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Créé le 18 mars 1977
Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000
En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000
Les communes et leurs établissements publics, lorsqu'ils ne disposent pas de services techniques compétents, font établir les études nécessaires à la conception des travaux neufs et des travaux de réparation et d'entretien, surveiller leur exécution et procéder à leur réception dans les conditions fixées par le décret n° 75-60 du 30 janvier 1975 relatif aux prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingénierie et d'architecture.