Code des communes

CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux

Abrogé9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d'approbation par le préfet ou le sous-préfet

Résumé. Quand une commune doit approuver un budget, c’est le préfet ou le sous-préfet qui décide, selon l'arrondissement.
Dans le cas prévu à l'article L. 313-3, la décision d'approbation est prise par le préfet ou par le sous-préfet suivant qu'il s'agit ou non de l'arrondissement chef-lieu.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux
Article R*313-1