Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du notaire pour un legs à une commune

Résumé. Quand un notaire trouve un testament qui laisse un legs à une commune, il doit envoyer une copie du testament et la liste des héritiers à la commune et au préfet, et garder un reçu.
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des héritiers par le préfet après ouverture de la succession

Résumé. Le préfet demande au maire de lui dire qui sont les héritiers, puis invite ces héritiers à lire le testament, à accepter ou à s'opposer, dans un mois, par lettre recommandée.
Dans un délai de huit jours, le préfetattributions requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent.
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités
Article R*312-4
Article R*312-5