Code des communes

Article R*234-26

Créé le 12 mai 1994 · En vigueur du 7 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des EPCI et maires

Résumé. Les maires et représentants des EPCI votent par courrier ou dépôt, le préfet et deux maires comptent les votes, et les résultats sont centralisés.
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
le préfet ou son représentant, président ;
deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 mars 2000 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le terme 'groupements de communes' a été remplacé par 'établissements publics de coopération intercommunale' pour refléter un changement terminologique dans la loi.

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au lundi 6 mars 2000