Code des communes

Article R*234-22

Créé le 12 mai 1994 · En vigueur du 7 mars 2000 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants des maires

Résumé. Les maires sont élus par un vote à liste unique, avec des représentants de l'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de communes touristiques, de petites communes, de montagne et de littoral.
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale ;.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 mars 2000 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des territoires d'outre-mer et ajoute une condition spécifique pour les communes situées en zone de montagne et littorale.

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au lundi 6 mars 2000

En résumé. La nouvelle version modifie les critères d'éligibilité des maires pour représenter les communes, en remplaçant le système de répartition de la dotation aux communes touristiques ou thermales.