Abrogé9 avril 2000
Créé le 12 mai 1994 · En vigueur du 7 mars 2000 au 8 avril 2000
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Élection des représentants des maires
Résumé. Les maires sont élus par un vote à liste unique, avec des représentants de l'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de communes touristiques, de petites communes, de montagne et de littoral.
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale ;.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;.
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale ;.