Code des communes

Article R233-113

Créé le 20 décembre 1981 · En vigueur du 6 mai 1988 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement d'office de la taxe publicitaire

Résumé. Si un emplacement publicitaire n'est pas déclaré, le maire envoie une mise en demeure, puis fixe et recouvre la taxe si aucune déclaration n'arrive dans les 30 jours.
Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le vendredi 6 mai 1988

En résumé. La nouvelle version supprime la date butoir du 1er mars pour la déclaration et remplace l'exploitant ou le propriétaire par le redevable, tout en corrigeant les références aux articles de loi.

Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéade l'article R. 233-111

du présent code, le maire met en demeure le redevablepar lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues

à l'

article R. 233-112

.

En vigueur du dimanche 20 décembre 1981 au jeudi 5 mai 1988

Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration à la date du 1er mars de l'année d'imposition, le maire met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'emplacement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues par l'

article R. 233-31

pour la taxe sur la publicité.

La procédure de recouvrement d'office instituée par le présent article ne fait pas obstacle à l'application des sanctions prévues par l'

article R. 233-114

, même lorsque la taxe est acquittée avant le 15 septembre de l'année d'imposition.