Code des communes

Article R352-4

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'engagement des sapeurs-pompiers

Résumé. Le préfet demande au conseil municipal de décider, au moins six mois avant la fin des trente ans, si le corps de sapeurs-pompiers continue son engagement ; si rien n'est décidé, l'engagement est automatiquement prolongé.
Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement.
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

Abrogé parDécret n°88-623 du 6 mai 1988art. 50 (Ab)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 7 mai 1988

Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement.

Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.