Abrogé8 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Renouvellement de l'engagement des sapeurs-pompiers
Résumé. Le préfet demande au conseil municipal de décider, au moins six mois avant la fin des trente ans, si le corps de sapeurs-pompiers continue son engagement ; si rien n'est décidé, l'engagement est automatiquement prolongé.
Six mois au moins avant l'expiration de la période de trente années prévue à l'article précédent, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur le renouvellement de son engagement.
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.
Il lui fait connaître qu'à défaut de délibération expresse dans ce délai, il est réputé avoir renouvelé son engagement pour une période d'égale durée.