Code des communes

Article R*151-5

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur du 17 juin 1995 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des demandes en plusieurs lettres

Résumé. Quand on envoie une demande en plusieurs lettres, on la juge déposée dès que la lettre qui suffit arrive, mais si plus de deux mois passent entre la première lettre et celle qui suffit, la demande ne vaut plus.
Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas visés par l'article concerné du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes.
Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3 et à l'article L. 151-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code des communes livre 1 titre V chapitre 1, L151-3, L151-6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du samedi 17 juin 1995 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le samedi 17 juin 1995

En résumé. Le délai de recevabilité des demandes constituées de plusieurs lettres est désormais également soumis aux délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, en plus de ceux prévus à l'article L. 151-6.

Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs

Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'

article L. 151-3

et à l'

article L. 151-6

, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus

En vigueur du dimanche 10 janvier 1988 au vendredi 16 juin 1995

Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas visés par l'article concerné du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des communes.

Sous réserve des délais fixés à l'

article L. 151-6

, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.