Code des communes

Article R*143-23

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des stations de tourisme

Résumé. Une station de tourisme est classée après avis de la commission des monuments historiques et du conseil du tourisme.
Sans préjudice des consultations prévues à l'article précédent, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la commission supérieure des monuments historiques et du conseil supérieur du tourisme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Sans préjudice des consultations prévues à l'article précédent, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis de la commission supérieure des monuments historiques et du conseil supérieur du tourisme.