Code des communes

Article R*143-14

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération et transmission des décisions des conférences intercommunales

Résumé. Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres assistent, les décisions sont prises à la majorité absolue et envoyées aux maires dans les huit jours.
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'adresser les délibérations au préfet, les envoyant uniquement aux maires des communes groupées.

Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.