Code des communes

Article R*142-18

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte financier de l'exercice écoulé

Résumé. Le président montre le compte de l'année passée au comité, qui l'approuve, puis le donne au conseil municipal pour qu'il l'approuve aussi.
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La mention des articles R. 323-67 à R. 323-70 concernant les formes et sanctions de l'apurement du compte financier a été supprimée.

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.