Code des communes

SOUS-SECTION 3 : Budget et comptabilité

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget de l'office de tourisme

Résumé. L'article explique d'où vient l'argent de l'office de tourisme et comment il est dépensé pour l'administration, la publicité, l'embellissement, les équipements et la gestion des services touristiques.
Figurent au budget de l'office :
1° les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 142-10.
2° En dépenses, notamment :
  • Les frais d'administration et de fonctionnement ;
  • Les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
  • Les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
  • Les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
  • Les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation automatique du budget de l'office de tourisme

Résumé. Si le conseil municipal ne répond pas dans les 30 jours, le budget est automatiquement approuvé.
Le budget, préparé par le directeur de l'office,, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte financier de l'exercice écoulé

Résumé. Le président montre le compte de l'année passée au comité, qui l'approuve, puis le donne au conseil municipal pour qu'il l'approuve aussi.
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan comptable spécifique aux offices de tourisme

Résumé. Les offices de tourisme tiennent leur comptabilité selon un plan comptable particulier, basé sur le plan comptable général et approuvé par les ministres concernés.
La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SOUS-SECTION 3 : Budget et comptabilité
Article R*142-16
Article R*142-17
Article R*142-18
Article R*142-19