Code des communes

Article R*142-16

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget de l'office de tourisme

Résumé. L'article explique d'où vient l'argent de l'office de tourisme et comment il est dépensé pour l'administration, la publicité, l'embellissement, les équipements et la gestion des services touristiques.
Figurent au budget de l'office :
1° les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 142-10.
2° En dépenses, notamment :
  • Les frais d'administration et de fonctionnement ;
  • Les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;
  • Les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
  • Les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
  • Les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Figurent au budget de l'office :

1° les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'

article L. 142-10

.

2° En dépenses, notamment :

Les frais d'administration et de fonctionnement ;

Les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;

Les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

Les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

Les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.