Code des communes

Notation et avancement

Abrogé23 avril 1983
Abrogé23 avril 1983

Créé le 20 mars 1980

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Promotion des officiers de sapeurs-pompiers

Résumé. Les officiers de sapeurs-pompiers peuvent monter de grade s’ils ont assez d’expérience, de formation et de diplômes, et doivent passer par des listes et une commission pour devenir chef de bataillon.
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif de leur corps, peuvent être promus lieutenants à condition d'avoir exercé les fonctions de leur grade pendant un an, d'être titulaire du brevet de moniteur de secourisme, d'avoir suivi un stage de formation probatoire organisé dans un centre agréé par le ministère de l'intérieur et subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
Peuvent être nommés capitaines, d'une part, les lieutenants qui comptent un minimum de quatre ans d'ancienneté dans leur grade et sont titulaires du brevet de qualification défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du brevet d'initiation à la prévention et, d'autre part, en application des dispositions de l'article R. 354-1, les officiers titulaires d'un des diplômes prévus au 1. de l'article R. 353-45. Les officiers de chacune de ces deux catégories doivent, en outre, soit commander un centre de secours principal ou un corps de plus de quarante sapeurs-pompiers volontaires, soit être affectés à un corps mixte dont le chef de corps est commandant dans la limite des postes disponibles.
Les capitaines, titulaires du brevet de prévention, inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés chef de bataillon.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines qui sont :
Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à quatre-vingts sapeurs-pompiers volontaires ;
Soit affectés à un corps mixte dont le chef de corps est lieutenant-colonel dans la limite des postes disponibles.
De plus, pourront être inscrits sur cette liste d'aptitude les capitaines ayant exercé en cette qualité les fonctions de chef de corps pendant vingt ans et cumulativement pendant quinze ans celles d'inspecteur départemental adjoint.
Une commission, composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers, de représentants de l'administration centrale ainsi que des collectivités locales, donne son avis sur toute nomination au grade de chef de bataillon.
Les officiers membres de la commission doivent être d'un grade au moins égal à celui de chef de bataillon et comprendre parmi eux au moins un officier volontaire.

Abrogé depuis le samedi 23 avril 1983

En vigueur du jeudi 20 mars 1980 au vendredi 22 avril 1983

Notation et avancement
Article R354-17