Code des communes

Article L132-7

Abrogé9 janvier 1983

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 3 mars 1982 au 8 janvier 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des représentants de l'État dans les communes avec police d'État

Résumé. Dans les villes où la police d'État existe, les représentants de l'État ont les mêmes pouvoirs que dans les villes des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, à condition de respecter l'article L. 132‑8.
Les représentants de l'Etat dans le département, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 les mêmes attributions que celles qu'exerce le représentant de l'Etat dans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 janvier 1983

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au samedi 8 janvier 1983

En résumé. Le texte remplace la mention spécifique des 'préfets' par une formulation plus générale 'représentants de l'Etat dans le département' pour décrire les autorités exerçant les mêmes attributions dans les communes concernées.

Les représentants de l'Etat dans le département, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'

article L. 132-8

les mêmes attributions que celles qu'exerce le représentant de l'Etatdans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Les préfets, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'

article L. 132-8

,

les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.