Code des communes

Article L131-13

Abrogé3 mars 1982

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention préfectorale pour la sécurité publique

Résumé. Le préfet peut intervenir pour assurer la sécurité publique dans les communes, surtout si le maire n'agit pas, et peut prendre le relais des maires quand plusieurs communes sont touchées.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 .

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'

article L. 131-2

, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,

toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat .

Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'

article L. 131-2

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