Code des communes

Article L122-21

Article L122-21

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Délégation du maire : règles de décision et contrôle

Résumé Quand le maire délègue, il doit signer ses décisions, les rendre publiques, et le conseil peut les annuler ou arrêter la délégation.
Mots-clés : Délégation Décision municipale Contrôle Publicité Nullité Conseil municipal

Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, notamment à celles des articles L. 121-30 et L. 121-38 et des trois premiers alinéas de l'article L. 121-39. Elles sont déclarées nulles de droit dans les conditions fixées à l'article L. 121-33 et pour les motifs énoncés à l'article L. 121-32.
Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.
Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, notamment à celles des articles L. 121-30 et L. 121-38 et des trois premiers alinéas de l'article L. 121-39. Elles sont déclarées nulles de droit dans les conditions fixées à l'article L. 121-33 et pour les motifs énoncés à l'article L. 121-32.

Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.

Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.