Code des communes

Article L391-31

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du titre VIII aux sociétés anonymes participées par les communes

Résumé. Les règles du titre VIII s’appliquent aux sociétés anonymes créées après le 7 décembre 1969 qui impliquent les communes.
Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.