Code des communes

SECTION 8 : Participation à des entreprises privées

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du titre VIII aux sociétés anonymes participées par les communes

Résumé. Les règles du titre VIII s’appliquent aux sociétés anonymes créées après le 7 décembre 1969 qui impliquent les communes.
Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des communes pour les actions de leurs représentants

Résumé. Si une commune dirige une société anonyme créée avant 1969, c’est la commune qui doit payer si ses représentants font une erreur, pas les représentants eux‑mêmes.
Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 8 : Participation à des entreprises privées
Article L391-31
Article L391-32