Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application du titre VIII aux sociétés anonymes participées par les communes
Résumé. Les règles du titre VIII s’appliquent aux sociétés anonymes créées après le 7 décembre 1969 qui impliquent les communes.
Les dispositions du titre VIII s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité des communes pour les actions de leurs représentants
Résumé. Si une commune dirige une société anonyme créée avant 1969, c’est la commune qui doit payer si ses représentants font une erreur, pas les représentants eux‑mêmes.
Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.