Code des communes

Article L391-3

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des attributions du conseil municipal sur les biens communaux

Résumé. Le conseil municipal décide comment les institutions publiques de la commune sont utilisées et comment les biens communaux sont joués, partagés et leurs produits répartis, tout en respectant les règles des articles L. 391‑4 à L. 391‑8.
Le conseil municipal règleattributions, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :
1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;
2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits y compris des forêts communales et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles L. 391-4 à L. 391-8.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Le conseil municipal règleattributions, sans préjudice des droits privés fondés sur un titre spécial :

1° Le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune ;

2° Le mode de jouissance des biens communaux, ainsi que l'emploi et la répartition de leurs produits y compris des forêts communales et les conditions imposées pour cette jouissance et cette répartition, en observant les dispositions des articles

L. 391-4

à

L. 391-8

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