Code des communes

Article L373-4

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 14 juillet 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prestations de collecte des déchets ménagers

Résumé. Les communes décident de la façon de collecter les déchets, et un décret fixe les règles et peut autoriser des exceptions temporaires.
L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Le changement principal est le transfert de la responsabilité de la fixation des prestations et délais des services d'élimination des déchets des préfets aux communes ou leurs groupements, dans le cadre de plans locaux.

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au lundi 13 juillet 1992

En résumé. Le terme 'arrêté préfectoral' a été remplacé par 'arrêté du représentant de l'Etat dans le département', sans changement de sens ni d'impact pratique.