Code des communes

SECTION 1 : Dispositions générales

Article L371-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des distributions municipales d'eau potable

Résumé Quand une ville distribue de l'eau potable, elle doit suivre plusieurs lois pour garantir la sécurité de tous.
Mots-clés : Environnement Santé publique Réglementation Distribution d'eau

Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

Article L371-2

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Rapport annuel sur l'eau potable

Résumé Chaque année, le maire doit présenter un rapport sur le prix et la qualité de l'eau potable et le rendre accessible au public.
Mots-clés : eau potable service public transparence municipalité rapport annuel

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.

Article L371-3

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Exonération des communes pour gestion de l'eau potable

Résumé Quand une ville s'occupe de son eau, elle ne paie pas de frais pour ses tuyaux qui traversent le domaine public.
Mots-clés : Domaine public Eau potable Communes Redevances Exonération

Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.

Article L371-4

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Servitude pour canalisations d'eau potable

Résumé Les communes et leurs services publics peuvent installer des tuyaux d'eau sous la terre sur les terrains privés, sauf les cours et jardins des maisons.
Mots-clés : Droit public Eau potable Servitude Communes Infrastructures

Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.