Article L371-3
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Exonération des communes pour gestion de l'eau potable
Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
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