Code des communes

CHAPITRE 7 : Archives communales

Abrogé24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de conservation des archives communales

Résumé. Les communes doivent payer des frais pour garder leurs archives.
Les frais de conservation des archives communales constituent une dépense obligatoire pour les communes, ainsi qu'il est indiqué au 2. de l'article L. 221-2.

Créé le 3 mars 1982

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Déplacement des archives anciennes des communes de moins de 2000 habitants

Résumé. Les vieux papiers des petites communes vont aux archives du département, sauf si le maire demande une dérogation.
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.

Créé le 3 mars 1982

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Dépôt des archives des grandes communes

Résumé. Le maire peut mettre les archives d’une grande commune au département, et l’État peut l’obliger si elles ne sont pas bien gardées.
Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.
Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

Créé le 3 mars 1982

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Mise en demeure et dépôt d'office des documents historiques

Résumé. Si une commune ne protège pas des documents historiques importants, l'État peut les obliger à les déposer dans les archives du département.
En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

Créé le 18 mars 1977

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Propriété et conservation des archives communales

Résumé. Les documents déposés par le maire restent la propriété de la commune, sont gardés comme les archives départementales et ne peuvent être détruits sans l'accord du conseil municipal.
Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 5 janvier 1979 au 23 février 1996

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Fixation des tarifs des services d'archives

Résumé. Les prix pour envoyer, extraire ou certifier des documents d'archives sont décidés par décret.
Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.

Créé le 5 janvier 1979

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Préemption et rétention sur archives communales

Résumé. Le conseil municipal peut demander à l'État de garder les archives de la commune, et peut confier cette tâche au maire.
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés.
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 7 : Archives communales
Article L317-1
Article L317-2
Article L317-3
Article L317-4
Article L317-5
Article L317-6
Article L317-7