Code des communes

Article L317-6

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 5 janvier 1979 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs des services d'archives

Résumé. Les prix pour envoyer, extraire ou certifier des documents d'archives sont décidés par décret.
Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 5 janvier 1979 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le vendredi 5 janvier 1979

En résumé. Le changement de référence légale pour la fixation des tarifs des droits d'archives, passant de la loi du 24 mai 1951 à celle du 3 janvier 1979.

Ainsi qu'il est dità l'

article 25de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 4 janvier 1979

Conformément à l'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.