Code des communes

Article L315-3

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des fonctionnaires aux travaux communaux

Résumé. Les agents des ponts, des routes, de l’agriculture, de l’eau et des forêts aident à réaliser les travaux de la commune selon des lois spécifiques.
Les fonctionnaires des ponts et chaussées et ceux du génie rural, des eaux et des forêts apportent leur concours à l'exécution de travaux communaux dans les conditions prévues par les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Les fonctionnaires des ponts et chaussées et ceux du génie rural, des eaux et des forêts apportent leur concours à l'exécution de travaux communaux dans les conditions prévues par les lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955.