Code des communes

Article L262-10

Article L262-10

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Application des règles aux communes de la collectivité territoriale

Résumé Les communes de la collectivité territoriale doivent appliquer la plupart des règles du livre, à l’exception de quelques articles précis, et suivre les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6.
Mots-clés : Droit local Collectivités territoriales Finances communales Réglementation

Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale :

1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-4, L. 234-6 des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.

2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 1994

Abrogé le samedi 24 février 1996

Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale :

1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-4, L. 234-6 des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.

2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-6, L. 234-7, L. 234-12, des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.

2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.