Code des communes

Article L258-2

Créé le 8 février 1992

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Recettes du budget de la communauté de communes

Résumé. La communauté de communes gagne de l’argent grâce aux taxes, aux emprunts, aux ressources fiscales et, si elle organise les transports, à un versement spécial.
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'

article L. 251-3

;

2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'

article 1609 nonies C du code général des impôts

;

4° Le produit des emprunts ;

5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'

article L. 233-58

, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.