Code des communes

Article L236-5

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emprunt des communes

Résumé. Les communes peuvent emprunter, mais seulement si les règles des articles suivants sont respectées.
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la référence précise à l'article L. 121-38 et indique simplement que les communes peuvent emprunter sous réserve des dispositions des articles suivants.

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants.