Code des communes

Article L234-2

Article L234-2

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Population de référence pour l'application du chapitre

Résumé On compte les habitants du recensement, on ajoute chaque année les nouveaux selon un décret, et on compte un extra pour chaque maison de vacances.
Mots-clés : Population Recensement Démographie Décret Résidence secondaire

La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 1994

Abrogé le samedi 24 février 1996

La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.