Article L234-2
Abrogé depuis le 1996-02-24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Population de référence pour l'application du chapitre
La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
1 version