Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taxes sur les forêts et bois de l'État
Résumé. Les forêts et bois de l'État paient les mêmes taxes que les propriétés privées.
Les taxes mentionnées au a 1° de l'article L. 231-5 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.
Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 8 juin 1977 au 23 février 1996
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Répartition mensuelle des taxes collectées par rôle
Résumé. Les villes reçoivent chaque mois un douzième des impôts qu’elles collectent, avec des ajustements si besoin, sans dépasser le total des impôts de l’année.
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente. La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.