Code des communes

Article L181-19

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des comptes par le conseil municipal

Résumé. Le conseil municipal vérifie les comptes de l'exercice, s’assure de la régularité des dépenses et de la complétude des recettes, le maire peut assister mais doit se retirer avant le vote, le receveur municipal ne vote pas.
Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice,
et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.
Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.
Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.
Le receveur municipal n'assiste pas au vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Le conseil municipal vérifie les comptes du dernier exercice,

et s'il en décide ainsi, en présence du receveur municipal.

Il constate si les mandats de dépenses ordonnancés par le maire sont réguliers et si les titres de recettes sont complets.

Le maire peut assister à la délibération du conseil municipal, mais est tenu de se retirer avant le vote.

Le receveur municipal n'assiste pas au vote.