Code des communes

SECTION 2 : Fin du régime applicable aux agglomérations nouvelles et du syndicat communautaire

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

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Fixation de la date de fin des travaux d’une agglomération nouvelle

Résumé. Le décret fixe quand les travaux d’une nouvelle agglomération sont terminés, pas plus de 25 ans après sa création, et à ce moment, si les communes n’ont pas fusionné, on crée une communauté urbaine, sauf si elles souhaitent former une nouvelle commune.
Sur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle sont considérées comme terminées.
La date fixée ne peut être postérieure de plus de vingt-cinq ans à celle du décret de création de l'agglomération nouvelle.
A cette date et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article L. 112-4 et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 171-6, leur volonté de créer une nouvelle commune.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 2 : Fin du régime applicable aux agglomérations nouvelles et du syndicat communautaire
Article L172-8