Code des communes

Article L165-3

Créé le 20 mars 1977

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Groupements de communautés urbaines

Résumé. Les communautés urbaines peuvent s’associer pour réaliser des projets ou gérer des services, et leurs réunions sont publiques.
Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements,
ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.
Les dispositions prévues au chapitre III du présent titre et au livre IV sont applicables aux groupements ainsi réalisés.
Les séances du comité du groupement sont publiques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996