Code des communes

Article L123-12

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des élus à la retraite complémentaire

Résumé. Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction sont affiliés à un régime de retraite complémentaire et leurs pensions peuvent être cumulées avec d’autres pensions.
Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le mercredi 5 février 1992

En résumé. La nouvelle version étend l'affiliation au régime complémentaire de retraite aux élus recevant une indemnité de fonction, tout en précisant les conditions pour les maires et adjoints.

Les élus qui reçoivent une indemnité de fonctionen application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctionssont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au mardi 4 février 1992

Les pensions versées en exécution des dispositions de la présente section sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.