Code des communes

Article L234-10

Article L234-10

Pour la répartition prévue à l'article L. 234-7, le produit mentionné au 1° de l'article L. 234-8 est modifié compte tenu de l'augmentation de la population communale.
La plus élevée des deux sommes définies à l'article L. 234-8 sert de base au calcul des attributions de garantie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 4 janvier 1979

Pour la répartition prévue à l'article L. 234-7, le produit mentionné au 1° de l'article L. 234-8 est modifié compte tenu de l'augmentation de la population communale.

La plus élevée des deux sommes définies à l'article L. 234-8 sert de base au calcul des attributions de garantie.