Article L234-10
Abrogé depuis le 1979-01-04
Pour la répartition prévue à l'article L. 234-7, le produit mentionné au 1° de l'article L. 234-8 est modifié compte tenu de l'augmentation de la population communale.
La plus élevée des deux sommes définies à l'article L. 234-8 sert de base au calcul des attributions de garantie.
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