Code des communes

Article L234-9

Article L234-9

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Impôts sur les ménages

Résumé Les impôts sur les ménages regroupent la taxe foncière sur les maisons, les terrains non bâtis et la redevance pour l'enlèvement des ordures, et leur somme totale est appelée « impôts sur les ménages ».
Mots-clés : Fiscalité locale Taxe foncière Taxe d'enlèvement des ordures Impôts sur les ménages

Les impôts sur les ménages comprennent :
La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ;
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.

Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Les impôts sur les ménages comprennent :

La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ;

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.

Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.

Le total de ces impôts est dénommé "impôts sur les ménages".