Code des communes

Article L234-6

Article L234-6

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Dotation de péréquation des communes

Résumé Les communes et leurs groupements reçoivent une aide financière proportionnelle à leur potentiel fiscal et à leurs impôts, avec un pourcentage qui augmente chaque année.
Mots-clés : Finances publiques Dotation Communes Péréquation Fiscalité

Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.

Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.

Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1.

Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Chaque commune reçoit une dotation de péréquation qui tient compte de son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-8 et du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9, qu'elle a établis l'année précédente.

Les groupements de communes à fiscalité propre reçoivent également une dotation de péréquation.

Pour 1981, la part des ressources affectées à la dotation de péréquation est fixée à 47,5 p. 100 de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers, institués par l'article L. 234-12 et pour la garantie de progression minimale prévue à l'article L. 234-19-1.

Pour les quatre années suivantes, ce chiffre est augmenté de 2,5 points par an.