Code des communes

Article L331-1

Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la voirie des communes

Résumé. L’article fixe les règles qui gouvernent les routes des villages, en distinguant les chemins ruraux et les voies communales, et indique les lois qui s’appliquent à chacun.
Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, des articles L. 121-38 et L. 121-39, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :
1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;
2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, des articles L. 121-38 et L. 121-39, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :

1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;

2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.