Code des communes

Dispositions générales

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'autorisation d'exploitation d'un service en régie

Résumé. Si la régie ne respecte pas ses règles ou met en danger la sécurité, l'autorité peut annuler son autorisation à tout moment.
L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :
1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;
2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

Dispositions générales
Article L323-6