Code des communes

Article L324-11

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Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977 · Abrogé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision et résiliation des contrats de service public

Résumé. Si les parties ne s’accordent pas sur la révision dans les six mois, le contrat peut être résilié à la demande d’une partie.
La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9 (Examen par commission des demandes de révision ou résiliation de services publics).
Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982