Code des communes

Article L324-9

Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen par commission des demandes de révision ou résiliation de services publics

Résumé. Les demandes de révision ou de résiliation de services publics sont examinées par une commission composée de conseillers d'État, de représentants de l'État, de conseillers généraux et de maires.
La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

La demande en révision, ou en résiliation, ainsi que la proposition mentionnée à l'article précédent, sont soumises à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat président, de six représentants de l'Etat au maximum, de deux conseillers généraux et de deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.