Code des communes

Dispositions générales

Abrogé26 janvier 1985
Abrogé24 février 1996Déplacé26 janvier 1985

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 26 janvier 1985 au 23 février 1996

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Décision du conseil municipal sur les actions judiciaires

Résumé. Le conseil municipal décide, selon la loi, quelles actions en justice la commune doit entreprendre.
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Abrogé depuis le samedi 26 janvier 1985

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 25 janvier 1985

Dispositions générales
Article L316-1