Créé le 18 mars 1977
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Créé le 18 mars 1977
Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982
En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-35, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par l'autorité supérieure à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations aux lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.