Code des communes

ACTIONS JUDICIAIRES

Abrogé3 mars 1982
Abrogé3 mars 1982

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation à l'action en responsabilité des collectivités locales

Résumé. Les collectivités locales ne peuvent pas renoncer à agir en responsabilité contre les personnes qu'elles rémunèrent.
Sont nulles et de nul effetsanctions les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 1982

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 2 mars 1982

ACTIONS JUDICIAIRES
Article L316-2
ACTIONS INTENTEES CONTRE LA COMMUNE