Code des communes

ATTRIBUTIONS

Abrogé11 février 1983

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement de la délibération municipale par le préfet

Résumé. Le préfet écrit quand il reçoit la décision du conseil municipal envoyée par le maire, et le compte à rebours de quinze jours commence dès l'envoi.
Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30.
Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des délibérations municipales à la préfecture

Résumé. Les décisions des conseils municipaux sont déposées à la préfecture ou sous-préfecture, et le préfet peut raccourcir le délai de quinze jours.
Dans le cas de l'article L. 121-31, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai de quinze jours prévu à cet article.

Abrogé depuis le vendredi 11 février 1983

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 10 février 1983

ATTRIBUTIONS
Article R*121-16
Article R*121-17